La Cour constitutionnelle protège les journalistes dont les téléphones portables ont été requis par le juge dans l’affaire Cursach

La cour apprécie la violation du droit à une protection judiciaire effective et souligne l’importance de la liberté d’information.

Siège de la Cour constitutionnelle, à Madrid.
Siège de la Cour constitutionnelle, à Madrid.EPE

La Cour constitutionnelle protège les journalistes contre Baléares à qui un juge a ordonné de saisir leurs téléphones portables dans le but detrouver la personne responsable de la fuite d’un rapport de police lié à la Affaire Cursachoù l’homme d’affaires de la vie nocturne faisait l’objet d’une enquête pour corruption Barthélemy Cursachconnu comme le roi de la nuit de Majorque.

La cour de garantie considère que les professionnels de l’information ont vu leur droit à une protection juridictionnelle effective violé lorsqu’un juge d’instruction, d’abord, et le Tribunal provincial de Palma de Majorque plus tard, il les a empêchés de comparaître dans la procédure malgré le fait que leurs appareils mobiles et ordinateurs avaient été saisis.

A l’unanimité, les magistrats du Première chambre de la Cour constitutionnelle ont estimé les recours d’amparo déposés par les journalistes Pou blanc et Francisco Mestre Garcíaet par les sociétés d’information qui les employaient (Délégations presse Europe et Éditorial Balear SArespectivement).

Les appareils mobiles et les ordinateurs des deux journalistes ont fait l’objet d’une intervention policière en vertu de plusieurs ordonnances adoptées par le chef du tribunal d’instruction numéro 12 de Palma de Majorque, le juge Miguel Florit, en novembre et décembre 2018. Le magistrat enquêtait sur la commission d’un délit de révélation de secrets, en raison de fuites survenues dans le cadre de l’information judiciaire du dénommé Affaire Cursach.

Lorsque les journalistes, qui ne figuraient pas sur la liste des prévenus dans l’affaire, ont eu connaissance de l’interception de leurs téléphones, ils ont tenté en vain de se présenter comme parties intéressées à la procédure d’enquête afin de contester les décisions judiciaires, qu’ils estimaient préjudiciables à leurs droits. à la vie privée, au secret des communications, à l’inviolabilité du domicile et au secret professionnel.

La sentence considère que ces décisions judiciaires ont donc porté atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (art. 24.1 CE), en n’appliquant pas le principe action professionnelle et ne justifiant pas de manière adéquate la décision de ne pas admettre les mémoires des journalistes. Ceci, compte tenu du fait que la volonté de recours était fondée sur la légitime défense de leurs intérêts professionnels, qui, de surcroît, coïncidait avec la défense des droits fondamentaux substantiels invoqués par les requérants en amparo.

La doctrine de la CEDH

Dans la résolution, présentation du magistrat Maria Luisa Balagueril est souligné que la protection des sources journalistiques, également connue sous le nom de garantie du secret professionnel des journalistes, a été classée par la Cour européenne des droits de l’homme comme l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, au motif que « l’absence de telles protection peut dissuader les sources d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. »

La Cour constitutionnelle considère que le but des mesures adoptées par le juge d’instruction touchait directement des intérêts constitutionnels spécialement protégés, dont les journalistes concernés étaient titulaires. Et, cette circonstance, justifiait qu’ils étaient considérés comme des sujets légitimes pour intervenir dans la procédure pour la défense de leurs propres intérêts et droits, étant la décision de ne pas accepter cette intervention, préjudiciable à leur droit d’accès à la juridiction (article 24.1 de la Constitution ).

La cour de garantie explique que dans les ordonnances rendues par le juge Florit les 28 novembre et 11 décembre 2018, « des mesures d’investigations technologiques particulièrement invasives et indiscriminées ont été convenues, telles que la remise de listes d’appels, le renvoi des localisations géographiques des téléphones, l’interception d’accès à Internet et de messagerie instantanée, d’intervention et de vidage d’appareils électroniques (téléphone et ordinateur) » qui « avaient pour champ d’action des appareils informatiques qui étaient destinataires d’un grand nombre d’informations personnelles et qui étaient susceptibles de révéler des aspects particulièrement intenses de la vie privée de leurs titulaires » ayant souligné le TC « la grave intrusion dans la vie privée qui peut découler de l’accès à ces appareils multifonctions ».

En outre, l’arrêt souligne que, parallèlement au droit à la vie privée, dans l’affaire qui nous concerne, le droit à la liberté d’information, en relation avec le secret professionnel et le droit à l’inviolabilité du domicile, sont également touchés de manière tangentielle. , « qui renforce l’idée de la légitimité des recourants en amparo à engager les actions procédurales appropriées pour assurer leur garantie.

L’importance de la liberté d’information

Le juge Balaguer souligne que la doctrine constitutionnelle est claire en soulignant « la position particulière qu’occupe la liberté d’information dans notre système juridique puisque par ce droit non seulement un intérêt individuel est protégé, mais sa tutelle implique la reconnaissance et la garantie de la possibilité de l’existence d’une opinion publique libre, indissolublement liée au pluralisme politique propre à l’Etat démocratique (…) ».

Le TC conclut qu' »en somme, entre les demandeurs d’amparo et les droits fondamentaux invoqués, il existait une certaine situation juridico-matérielle identifiable avec un intérêt propre, qualifié et spécifique qui aurait dû être apprécié par les organes judiciaires lors de la détermination de la légitimité de comparaître dans la procédure et de faire appel des résolutions contestées ».

La décision du tribunal oblige à reprendre les actions au moment précédant l’émission des résolutions préjudiciables au droit, elle renvoie l’affaire à l’organe d’enquête pour la procédure précédente afin qu’elle procède dans le respect du droit fondamental violé.