La Cour suprême acquitte un homme d’abus sexuels sur mineur faute de preuves sur l’âge de l’adolescent

L’homme et la fille ont eu des relations sexuelles sans violence, intimidation, force ou menace

La Court Suprême.
La Court Suprême.JAVI MARTNEZ
  • Entrevue Expert en maltraitance d’enfants et victime : « Il y a beaucoup de garçons et de filles qui subissent des abus sexuels et nous ne voulons pas le voir »

le Cour suprêmea acquitté un homme condamné à quatre ans de prison pour un délit d’abus sexuel sur mineur en omettant d’établir si elle avait douze ou treize ans lorsque les relations sexuelles consensuelles entre eux ont commencé.

La Chambre pénale considère que le droit à la présomption d’innocence de l’accusé est violé faute d’élément probant de l’âge du mineur et, par conséquent, annule la peine du Tribunal provincial de Tolède, condamnant l’appelant pour le crime d’abus sexuel susmentionné après avoir conclu que le mineur avait douze ans lorsque certaines des rencontres ont eu lieu.

En résumé, les faits avérés montrent que l’accusé et le mineur, tous deux nés en République du Mali et résidant en Espagne, ont eu des relations sexuelles, sans violence, intimidation, force ou menace, de l’été et de l’automne 2012 à janvier 2014. , lorsque la mère du mineur a porté plainte après avoir pris connaissance de la situation. L’accusé n’a jamais demandé son âge et ne lui a jamais dit son âge.

La Chambre analyse les éléments de preuve concernant l’âge de la victime à la date à laquelle les relations sexuelles ont eu lieu, qu’elle considère comme essentielles pour déterminer si celles-ci ont ou non un caractère criminel. Lorsque les événements se sont produits, le Code pénal Elle considérait les relations consensuelles avec des mineurs de moins de treize ans comme des abus sexuels. Par la suite, avec la réforme législative menée en 2015, l’âge légal pour avoir des relations sexuelles consensuelles est passé de treize à seize ans.

Dans sa peine, il s’arrête à l’appréciation portée par l’Audition du témoignage de la victime, qui est venue faire une déposition à cinq reprises différentes. Il observe que lors de la première comparution devant la Garde civile, alors qu’il avait quatorze ans, le mineur a constaté les faits « environ à l’été 2012 ». Mais il précise qu’au-delà de l’indétermination de cette référence chronologique, les termes du rapport délivré par le médecin légiste, fondé sur l’examen du mineur, réalisé le 25 juin 2014, renforcent le doute sur l’âge véritable du mineur. .

Le tribunal souligne que le médecin a suspendu l’examen sans émettre d’avis lorsqu’elle lui a dit que les relations avaient été consensuelles et qu’à l’été 2012, lorsque les contacts sexuels ont commencé, elle avait treize ans car elle était née en 1998, mais que sa mère l’a forcée à mentir. Pour cette raison, il précise que le médecin légiste a suspendu l’examen jusqu’à ce que son âge véritable soit précisé et que, par la suite, la mère a fourni des documents de la République du Mali indiquant que sa fille avait treize ans quelques mois après le début des tests. .relations entre les deux.

La Chambre indique qu’elle ne peut souscrire à l’appréciation probatoire faite par le Tribunal provincial, « dans la mesure où elle déplace le discours référé aux bases probantes qui lui ont permis d’écarter tout doute sur l’âge du mineur et concentre son argumentation sur le rejet de l’allégation intempestive par l’accusé d’une erreur de type -qui exclurait la responsabilité pénale pour absence de volonté- ou d’une erreur d’interdiction sur la signification illicite du fait, pour des raisons liées aux coordonnées culturelles qui définissent la coexistence dans le pays d’origine de la victime et l’accusé ».

La Cour suprême ajoute que « le problème n’est pas quelle représentation l’accusé en est venu à se faire de l’âge de la jeune femme, ni quelle conclusion suggérait son apparence physique, mais l’âge véritable de celui qui, s’il avait atteint treize ans, exclurait le caractère criminel de leur relation. »

La sentence explique que, selon la doctrine réitérée de cette Chambre, pour apprécier l’hypothétique violation du droit à la présomption d’innocence, « il ne nous suffit pas de vérifier si le Tribunal d’instance a douté de l’âge de xxx, mais s’il y avait lieu de douter d’un élément déterminant de la typicité, surtout au vu d’un test de défense d’une telle puissance exonératoire que le rapport médical de la Clinique médico-légale dans lequel il est indiqué par la victime elle-même que c’est sa mère qui l’invite à mentir sur son véritable âge. »