La Cour suprême corrige son erreur et envoie la députée du CUP Eullia Reguant en procès pour ne pas avoir répondu à Vox dans le procès procs

Le Parquet requiert une peine de quatre mois de prison et l’inhabilité comme auteur d’un crime de désobéissance grave à l’autorité

Adjoint Eul
La députée Eullia Reguant, lors de son procès devant la Cour suprême, en mars.bassin
  • Désobéissance Le TS reporte le procès du député CUP qui a refusé de répondre aux questions de Vox dans le procès ‘procs’
  • Catalogne Ils demandent la prison pour un député du CUP qui n’a pas voulu répondre à Vox dans le procès 1-O

Le magistrat de la Cour suprême Carmen Laméla a ordonné ce jeudi l’ouverture d’un procès oral au député du Parlement de Catalogne Eulia Reguant pour un crime présumé de désobéissance grave à l’autorité, pour avoir refusé de répondre aux questions de l’accusation populaire exercée par le parti politique Vox lors du procès de l’affaire du procédures, dans laquelle il a comparu comme témoin le 27 février 2019.

De cette manière, la Haute Cour corrige « l’erreur dans le traitement de l’affaire » qui l’a obligée à suspendre l’audience contre le député du CUP le 1er mars -et à annuler la procédure- en n’ayant pas assumé la deuxième chambre la procédure à partir du moment où l’enquêté a acquis le statut d’apprécié.

Dans une ordonnance, le juge Lamela, qui a été nommé instructeur de l’affaire contre Reguant, indique que le parquet a présenté un acte d’accusation contre le député régional le 4 avril, dans lequel l’ouverture d’un procès oral contre elle est d’intérêt et qui sera imposée une peine de quatre mois de prison et une interdiction spéciale du droit au suffrage passif pendant la durée de la peine, comme auteur d’un crime de désobéissance grave à l’autorité.

L’ordonnance ordonne le transfert de l’acte d’accusation du procureur à Reguant, et lui donne dix jours pour formuler son mémoire de défense et proposer les preuves qu’il juge appropriées. Elle déclare également l’organe compétent pour connaître et statuer sur l’affaire la deuxième chambre de la Cour suprême.

L’instructrice considère que les faits constatés, dans un bilan provisoire, pourraient constituer le délit de désobéissance grave à l’autorité, raison pour laquelle elle ordonne l’ouverture d’un procès oral. Lamela indique qu’il ressort de la procédure que Reguant a refusé de faire une déclaration ou, plus précisément, a refusé de répondre aux questions que l’Accusation Populaire exercée par Vox pouvait lui poser. Et elle l’a fait consciemment et en connaissance des conséquences qui pouvaient en découler, en assumant les conséquences et après avoir été avertie par le Président de la Cour de la possibilité d’engager sa responsabilité pénale pour son refus.

Même plus tard, ajoute l’ordonnance, après qu’une amende coercitive lui a été infligée, elle a été de nouveau requise, cette fois par sa représentation procédurale, et avant l’éventuelle déduction de témoignages, comment pourrait-elle procéder pour qu’elle déclare si elle persistait à refuser de témoigner ?externalisé lors de l’audience, de la manière prévue dans la législation procédurale.

Amende contre crime

L’instructeur explique que le principe non bis in idem ne peut être considéré comme enfreint, comme le prétend la défense du prévenu, du fait qu’une amende a été infligée au témoin pour son refus de répondre à l’accusation populaire. En ce sens, l’ordonnance rappelle que l’article 716 du code de procédure pénale établit que le témoin qui refuse de témoigner encourt une amende comprise entre 200 et 5 000 euros, qui sera infligée sur place. Si, malgré cela, il persiste dans son refus, il sera poursuivi comme auteur du crime de désobéissance grave à l’Autorité.

Par conséquent, selon la résolution, l’amende prévue en cas de refus du témoin de témoigner n’est pas une peine, mais une sanction de nature gouvernementale, et l’article 716 précité prévoit comme deuxième mesure à adopter, dans le événement qui Si le témoin persiste dans son attitude réticente, poursuivre contre lui comme éventuellement responsable d’un crime de désobéissance grave, et cette deuxième mesure ne constitue pas une sanction mais l’engagement des actions correspondantes qui permettent l’engagement de la procédure correspondante pour purger l’éventuelle responsabilité que le témoin aurait pu encourir.

Le 1er mars, la Chambre qui allait juger Reguant a examiné la première des questions préjudicielles soulevées par sa défense, appuyée par le Parquet, et a déterminé qu’il y avait eu une erreur dans le traitement de l’affaire avant de parvenir à la Cour suprême en réponse. à l’appréciation du député, ce qui a obligé à ramener la procédure au moment de la qualification par le ministère public et à nommer un instructeur du dossier au tribunal de grande instance.