La Cour suprême déclare le registre national des armes nul et non avenu en raison de son manque de spécificité et de sa non-conformité avec le système juridique.

Accueille partiellement l’appel interjeté par l’Association Espagnole des Compagnies d’Armes et l’Association des Marchands d’Armera

Armes de contrebande saisies lors d'une opération
Armes de contrebande saisies lors d’une opération de police.Tony GarrigaEPE

La Cour suprême a déclaré la nullité de l’article de la Règlement sur les armes pour lequel le Registre national des armes, qui répertorie les « armes, munitions, composants essentiels, guides, autorisations et licences dont l’enregistrement est approprié ». Comme elle l’a conclu, sa formulation manque de précision, elle n’est ni « logique » ni « cohérente » et elle n’est pas conforme au système juridique.

Dans un arrêt du 4 avril, auquel Europa Press a eu accès, le Cinquième section de la Chambre contentieuse-administrative accueilli partiellement le recours formé par le Association espagnole des entreprises d’armement et de la Association des marchands d’armes, d’accessoires et d’explosifs contre Décret royal 726/2020 par lequel le règlement sur les armes susmentionné est modifié.

Les deux associations ont déposé un recours contre huit articles dudit arrêté royal. Le Tribunal de Grande Instance leur a donné raison sur deux points et a ainsi accepté de prononcer la nullité de l’article 1er, huitième alinéa, et de la troisième disposition finale, considérant qu’ils ne sont pas adaptés à l’ordre juridique.

Les associations ont fait valoir que la création du règlement national sur les armes représentait un « excès » dans la transposition de la directive (UE) 2017/853, car elle fait référence à l’enregistrement des armes à feu et le registre espagnol inclut cependant tous les types d’armes à feu. armes. À son avis, cet excès réglementaire suppose également une violation du principe de bonne réglementation, étant donné que l’extension des armes qui doivent accéder au Registre manque de justification et de motivation.

La Procureur d’État Il s’est opposé à un tel argument et a insisté pour que la nécessité d’accéder au Registre national des armes ne soit pas imposée pour toutes les armes visées par le règlement, mais uniquement pour celles qui « procédent ». En outre, il a assuré que la directive européenne n’était pas transgressée car la norme communautaire établit une réglementation minimale, se référant aux armes à feu, mais cela n’exclut pas que les législations nationales puissent étendre ce régime.

Face à de telles démarches, les magistrats ont estimé que le débat devait porter sur le fait que le Registre National des Armes doit inclure toutes les armes et pas seulement les armes à feu. Ainsi, ils ont déterminé que l’argument du bureau du procureur de l’État « ne peut être accepté ».

Le tribunal a souligné qu’en raison du libellé de cet article du règlement et de « l’omission d’une plus grande spécificité en ce qui concerne la détermination des armes spécifiques qui devraient accéder au registre national des armes », la « seule interprétation » possible est que « toutes les armes visées à l’article 2 » doivent être enregistrées. Selon la Cour suprême, cela « ne semble ni logique ni conforme à l’objet même du Greffe ».

Ainsi, il a averti que ladite interprétation « entraînerait l’incohérence que le rapport du Conseil d’Etat qu’ils doivent accéder au registre national des armes, même de simples couteaux à usage domestique ».

Dans le cadre de la résolution, dont le magistrat Wenceslas Oleale tribunal a également annulé la troisième disposition finale de l’arrêté royal qui permet au ministre de l’Intérieur inclure de nouvelles armes, imitations ou dispositifs dans la liste des armes prohibées.