La Cour suprême reconnaît le droit des prostituées indépendantes de créer un syndicat

Il révoque la décision de l’Audition, qui a dissous l’Organisation syndicale des travailleurs du sexe (Autres) en interprétant que ses statuts incluaient également ceux qui travaillent pour d’autres

Les représentants de l'Union Organizaci
Des représentants de l’Organisation syndicale des travailleuses du sexe, lors d’un événement à Barcelone en 2018.JAVIER LUENGO
  • Jugement Le Tribunal national annule le syndicat des prostituées après avoir considéré que la prostitution n’est pas un contrat de travail valable
  • Tribunaux Le procureur soutient qu’un syndicat de prostituées doit légaliser l’exploitation des femmes et le proxénétisme

La Cour suprême a accepté ce mercredi d’autoriser la Organisation syndicale des travailleurs du sexe (autre). La Chambre sociale de la Haute Cour a accueilli le recours du syndicat contre la décision de la Haute Cour nationale de déclarer ses statuts nuls et d’ordonner sa dissolution, pour protection de la prostitution salariée.

Les magistrats de la Cour suprême, selon la cour elle-même, considèrent que les statuts présentés par le syndicat sont conformes à la loi et que « les personnes qui effectuent des travaux sexuels visés dans la procédure jouissent du droit fondamental à la liberté d’association et ont le droit d’être syndiqué ».

La Cour suprême souligne que dans les statuts du syndicat qui avaient été annulés « il n’y a pas de place pour les relations de travail qui ont pour objet la prostitution pour autrui », et que le syndicat lui-même reconnaît que dans ces cas « il n’y a pas de relation de travail valable ». La Cour a considéré que les statuts ne prévoyaient que la prostitution salariée, d’où la nullité conventionnelle.

La création du syndicat a été portée en appel devant la Cour par le Commission d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux femmes et la Plate-forme 8 de mars de Séville. La Poursuivre Il a soutenu le procès qui demandait la dissolution du syndicat, position acceptée par l’Audience et pourvoi en cassation.

La décision indique que les statuts syndicaux « ne peuvent déterminer la légalité (ou l’illégalité) d’une activité, et cette tâche correspond au législateur ». Aussi que le but du procès « est de vérifier si la liberté d’association invoquée par ceux qui ont promu les Autres rentre dans les limites de la législation en vigueur ».

« Ce qui est examiné », qualifie la Cour suprême, « c’est le contenu des Statuts, pas celui de réalités parallèles ou connexes, le débat sur la légalisation, la tolérance ou la pénalisation de la prostitution pour le compte d’autrui est totalement étranger à ce litige. Surtout lorsque la même chose n’apparaît pas prévue dans les statuts, et selon notre loi, la célébration d’un contrat de travail dont l’objet est la prostitution pour le compte d’une autre personne, doit être considérée comme nulle et non avenue ».

La Cour suprême n’a rendu compte que de la décision rendue ce mercredi par la Chambre sociale. L’ensemble du contenu de la peine, dont le magistrat a été rapporteur Rosa Mara Virols, sera connue dans les prochains jours.