La loi constitutionnelle approuve la taxe de la Generalitat et de la mairie de Barcelone sur les croisières touristiques

Rejette le recours en inconstitutionnalité présenté par le PP contre le nouveau règlement de la Taxe de Séjour dans les Etablissements Touristiques (IEET)

Bateaux de croisière amarrés dans le port de Barcelone
Bateaux de croisière amarrés dans le port de Barcelone.JORDI SOTERAS

L’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a approuvé à l’unanimité la taxe de la Generalitat et de la Mairie de Barcelone sur les séjours dans les hôtels et les croisières.

Les magistrats ont rejeté le recours en inconstitutionnalité présenté par le PP contre l’article 5 de la « loi sur les mesures fiscales, financières, administratives et publiques et la création de la taxe sur les équipements affectant l’environnement », approuvée en avril de l’année dernière par Parlement. L’objectif du recours était l’extension de la taxe aux croisières, dont la nullité était demandée.

La loi 2020 a modifié la réglementation de la taxe, qui est perçue sur les séjours, même s’il ne s’agit pas d’une nuitée, dans les hôtels et assimilés, comme c’est le cas des bateaux de croisière touristiques. D’une part, la taxe qui existe déjà pour les croisières qui « amarrent » celles qui « mouillent » dans les ports catalans a été élargie. De plus, la norme a augmenté les taux d’imposition et a permis à la ville de Barcelone, par une ordonnance, d’établir une surtaxe sur les taux.

La phrase, dont l’orateur a été le vice-président du TC Encarnacine Roca, exclut que la taxe ait violé l’interdiction d’équivalence avec les taxes d’État, étant donné qu’il existe déjà un taux de port d’État qui est exigé des navires pour l’utilisation spéciale des installations portuaires.

Selon le TC, il s’agit de différentes catégories de taxes. La taxe d’État est dirigée vers le navire, tandis que la taxe de séjour dans les établissements touristiques (IEET) affecte les passagers. Ainsi, il rejette le premier des griefs du pourvoi.

Il n’y a pas de protectionnisme

Le TC rejette également la deuxième objection soulevée par le recours, selon laquelle la taxe de croisière suppose une restriction injustifiée à la libre circulation des personnes (passagers) et des services (entreprises touristiques) sur le territoire national. Le TC ne voit aucune caractéristique qu’il s’agit d’une mesure fiscale « protectionniste ».

« Bien qu’il ne faille pas ignorer que, dans un cadre de libre concurrence, les mesures fiscales affectent le libre exercice des activités économiques, tant de l’offre que de la demande, le législateur fiscal autonome n’établit pas dans cet IEET, et en ce qui concerne les navires de croisière touristiques, une différence de traitement protectionniste entre résidents et non-résidents sur leur territoire », précise l’arrêt.

Le tribunal ne voit pas non plus – la troisième objection du PP à la règle – des violations du principe d’égalité de diverses manières. Par exemple, à facturer à hauteur du passager qui passe la nuit et du passager qui ne passe pas la nuit. Ou à récupérer uniquement auprès de ceux qui arrivent en bateau de croisière et non en voiture. Ou, enfin, en ne ciblant qu’un seul type de bateau, et pas d’autres comme les bateaux de plaisance ou les bateaux de tourisme locaux, appelés hirondelles.

Pas de tourisme, mais séjour

Concernant ce dernier, le TC répond que ce qui est prélevé sur la taxe n’est pas la consommation d’une quelconque prestation touristique dans chaque type de navire qui se trouve dans un port catalan, « mais la consommation de prestations touristiques de séjour ou d’hébergement ».

Concernant le fait que les autres moyens de transport ne sont pas payants, l’argument est à nouveau valable que l’objectif n’est pas les visites touristiques dans les villes catalanes, mais les séjours dans les établissements touristiques.

Concernant la distinction entre qui passe la nuit ou non, il est à noter que la taxe est modulée en fonction des circonstances du séjour, en différenciant par exemple les séjours de plus de 12 heures ou non.

Enfin, le pourvoi du PP soutenait que, de facto, une nouvelle taxe avait été créée par la Mairie qui dirigeait Ada Colau. Les magistrats répondent que l’ajout d’une surtaxe, même élevée, à un impôt ne constitue pas un nouvel impôt. En outre, il lui rappelle que c’est le législateur de l’Etat lui-même qui prévoit cette possibilité dans le règlement sur les finances locales, en exigeant seulement qu’elle soit explicitement prévue dans une loi régionale.