Le parquet soutient la mesure de précaution pour la tenue des élections catalanes en février

Il estime que cette suspension provisoire est nécessaire pour l’étude des ressources

GRAFCAT7171.  BARCELONE - Aspect de la rencontre

Réunion du gouvernement de ce mardi
Ruben Moreno EFE

  • Politique


    Coup judiciaire porté au plan électoral du gouvernement

Le procureur général de Catalogne est favorable à la mesure conservatoire émise par la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) pour garder le 14 février comme date électorale tandis que l’annulation du décret gouvernemental qui reporte ces élections au 30 mai est étudiée. Le tribunal attend les allégations de toutes les parties avant de déduire s’il maintient la suspension du décret du gouvernement qui a fixé la date électorale dans quatre mois.

Le ministère public considère que, pour le moment, ses allégations devraient être limitées, « uniquement et exclusivement à l’origine de la mesure de précaution, sans qu’il soit nécessaire de traiter des questions de fond qui, de par leur nature même, doivent faire l’objet d’une analyse au moment procédural approprié. , dans la pièce principale de la procédure « . Pour cette raison, il rappelle que la mesure conservatoire doit être autorisée «lorsque l’exécution de l’acte ou l’application de la disposition pourrait faire perdre au recours son objet légitime».

En ce sens, ils précisent que « si l’efficacité juridique de la résolution attaquée n’est pas suspendue, la durée de la procédure judiciaire conduisant à la résolution du fond » pourrait conduire, avec une grande probabilité, sinon une sécurité totale, à faire tenir les élections à la date indiquée (14 février), conformément aux dispositions du décret de dissolution du Parlement et de convocation électorale du 21 décembre, afin que les recours formés contre la résolution reportant la date électorale perdent leur objet « .

Le procureur estime que la levée de la mesure conservatoire convenue pour annuler la date de mai « équivaudra de facto, si elle est adoptée à l’heure actuelle, à une anticipation du jugement (rejet), puisque l’estimation intempestive de la contestation ne permettrait pas son exécution effective, consolidant irrémédiablement l’éventuelle violation de l’ordre juridique et, le cas échéant, la violation des droits fondamentaux invoqués par les requérants « .

<< Au contraire, le report prévu pour le 30 mai, voire la possibilité de reports successifs qui pourraient résulter de la prolongation ou de la reproduction ultérieure des circonstances justificatives exposées dans la résolution attaquée, en cas d'admission comme base juridique appropriée pour leur validité et leur effectivité - avec le recours rejeté - par la Cour, ils ne seront pas nécessairement affectés par le traitement de la procédure judiciaire engagée, s'ils procèdent normalement dans les termes et délais prévus "par la réglementation.