Les juges remettent en cause le repentir des détenus de l’ETA pour obtenir leur libération

La Cour nationale a prévenu que « la dissolution du gang n’entraîne pas la disparition des peines » des détenus

Le 'lehendakari' I
Le ‘lehendakari’ Iigo Urkullu, ce mercredi.PRESSE ARABA

Ce n’est pas dans un, pas deux, pas même trois des écrits de la Cour nationale où le faux repentir des détenus de l’ETA est dénoncé dans leurs lettres adressées au ministère de l’Intérieur et qui servent d’ouvre-boîte pour l’amélioration des prisons. La demande de pardon est uniforme dans la doctrine de la Chambre criminelle du Tribunal national et les lettres ne répondent pas à ses critères.

Ainsi, il existe une ordonnance 869/2020, du 26 novembre, de la première section, dans laquelle ils remettent en cause ces déplacements : « Lorsque le tribunal a accepté d’exiger du pénitencier qu’il délivre un rapport sur l’évolution du détenu (…) la défense a déposé un mémoire… [la carta tipo cuestionada]. Le tribunal considère que la situation temporaire dans laquelle le mémoire a été présenté ne peut être ignorée, ce qui jette un doute sur la sincérité de la reconnaissance de la douleur causée, tendant à répondre aux allégations du procureur, quant à la nécessité d’expliciter la prise en charge. criminel, élément considéré comme essentiel pour l’origine du permis. On en déduit que l’auteur a continué à décrire l’organisation terroriste comme mouvement politique. La lettre ne montre pas une rupture avec les postulats terroristes, mais plutôt la poursuite de sa justification pour des raisons politiques, conformément à la discipline du gang ».

Dans l’ordre précité s’ajoutent des écrits de « prise en charge générique des responsabilités présentées par divers condamnés de l’ETA, limités à la reconnaissance des faits ou encore à l’allusion aux dommages causés aux victimes par l’activité exercée dans le domaine de l’appartenance à l’ETA. , a renoncé à la violence comme moyen d’atteindre des objectifs politiques ».

Les magistrats comprennent que les lettres ont un seul but, « obtenir des conséquences pénitentiaires », et que les textes « ne sont pas comparables à la demande expresse et individualisée de pardon aux victimes spécifiques, avec la réparation du préjudice, la collaboration à l’éclaircissement des d’autres crimes non élucidés, ni avec le rejet des postulats terroristes, qui sont toujours classés comme objectifs politiques« .

« Absence de demande de pardon »

De même, dans l’ordonnance 758/2020, du 29 octobre, les juges ont insisté : « Nous avons rappelé que la prise en charge générique, limitée à la reconnaissance des faits ou encore l’allusion aux dommages causés aux victimes par l’activité exercée Le domaine de l’appartenance à l’ETA n’est pas comparable à la demande expresse et individualisée de pardon à des victimes spécifiques.

L’ordonnance 944/2020, du 30 décembre, indique : « Nous concluons à nouveau que le recours du ministère public doit être accueilli, en raison de l’absence de demande de grâce aux victimes spécifiques, de réparation du préjudice et de reconnaissance de la dommage (pas seulement formel et finaliste noué la demande de prestations pénitentiaires) ».

Concrètement, concernant les permis de détention, l’ordonnance du tribunal 757/2020, du 29 octobre, précise : les faits ou encore l’allusion aux dommages causés aux victimes par l’activité menée dans le domaine de l’appartenance à l’ETA, renonçant à la violence comme moyen atteindre des objectifs politiques […], n’est pas comparable à la demande expresse et individualisée de pardon aux victimes spécifiques … « .

Dans le même sens, l’ordonnance 338/2021, du 30 avril, précise ce qui suit : « Ce tribunal a également souligné que (…) on ne peut ignorer qu’il est difficile de comprendre socialement l’octroi de permis aux personnes condamnées pour crimes graves tels que ceux du terrorisme à des peines de longue durée, avec une limite de conformité beaucoup plus faible, lorsque la date d’extinction de la peine accumulée est encore lointaine et qu’il n’y a aucune preuve d’un changement profond d’attitude, que ce soit en raison de la circonstances criminologiques, ou à croire que le changement d’attitude est dû à l’influence de facteurs externes à l’interne. l’allégation selon laquelle, compte tenu de la dissolution annoncée du fait du groupe terroriste ETA, il n’est pas possible de répéter l’infraction ou le manquement à la peine, ils n’entraînent pas la disparition de la finalité des peines auxquelles le juge fait allusion ».

« Aucun signe de rupture »

« En revanche, cette Chambre s’est prononcée sur des mémoires de prise de responsabilités génériques […], soulignant qu’elles ne sont comparables ni à la demande expresse et individualisée de pardon aux victimes spécifiques, ni à la réparation effective du préjudice (en montants non seulement symboliques ou dérisoires et dont le versement est d’initiation récente), ni à la catégorique rejet des postulats terroristes ».

Dans le même ordre d’idées, arrêté 387/2021, du 17 mai : « Nous partageons les critères du ministère public qui souligne que ledit contenu est conforme à d’autres écrits qui encadrent la violence dans ce qu’ils appellent un conflit politique […]. Dans ce cas précis, comme dans les autres détenus de l’organisation, dont certains proches de la direction, il est indiqué que le moyen de s’assurer que la violence ne se reproduise pas est de faire face aux causes et aux raisons qui l’ont générée. les situations de souffrance qui perdurent aujourd’hui… Parmi elles aussi celle des détenus et de leurs familles. « Que nos droits soient garantis et que la législation pénitentiaire nous soit appliquée. Cela ne montre pas une rupture avec les postulats terroristes, mais plutôt une tentative de les justifier par des motifs politiques, et pointe l’instrumentalisation du pardon de manière utilitaire. »